Q-2, r. 49 - Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles

Texte complet
13. Tout exploitant exerçant une activité exemptée en vertu de l’article 275 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) doit tenir un registre comprenant les renseignements suivants, pour chaque amas de résidus:
1°  sa localisation;
2°  la date du premier apport le constituant;
3°  la date de l’enlèvement complet de l’amas.
L’exploitant doit conserver les renseignements inscrits au registre pour une période minimale de 5 ans à compter de leur inscription. Ils doivent être fournis au ministre à sa demande.
D. 871-2020, a. 13; D. 1461-2022, a. 9.
13. Tout exploitant exerçant une activité exemptée en vertu de l’article 275 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), concernant le stockage à des fins de valorisation de résidus agricoles organiques ou de matières résiduelles organiques, doit tenir un registre comprenant les renseignements suivants, pour chaque amas de résidus:
1°  sa localisation;
2°  la date du premier apport le constituant;
3°  la date de l’enlèvement complet de l’amas.
L’exploitant doit conserver les renseignements inscrits au registre pour une période minimale de 5 ans à compter de leur inscription. Ils doivent être fournis au ministre à sa demande.
D. 871-2020, a. 13.
En vig.: 2020-12-31
13. Tout exploitant exerçant une activité exemptée en vertu de l’article 275 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), concernant le stockage à des fins de valorisation de résidus agricoles organiques ou de matières résiduelles organiques, doit tenir un registre comprenant les renseignements suivants, pour chaque amas de résidus:
1°  sa localisation;
2°  la date du premier apport le constituant;
3°  la date de l’enlèvement complet de l’amas.
L’exploitant doit conserver les renseignements inscrits au registre pour une période minimale de 5 ans à compter de leur inscription. Ils doivent être fournis au ministre à sa demande.
D. 871-2020, a. 13.